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Le 01 octobre 2015

Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'art.  L. 318-3 du Code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé.

Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation.

L'association syndicale autorisée du Parc de Villeflix a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé le transfert d'office sans indemnité valant classement dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation publique du Parc de Villeflix. Cette demande a été transmise au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 1011039 du 27 janvier 2011, le TA de Montreuil a rejeté cette demande. Par un arrêt du 20 juin 2013, la cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel de l'association syndicale autorisée du Parc de Villeflix, a annulé ce jugement et l'arrêté en date du 5 mars 2007 du préfet du département de la Seine-Saint-Denis.

Un pourvoi a été formé.

La cour a constaté, par une appréciation souveraine qui n'est entachée d'aucune dénaturation, que les propriétaires des voies litigieuses avaient décidé, par une délibération du 14 déc. 2006 transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 déc., de fermer ces voies à la circulation générale et de matérialiser cette fermeture par l'apposition de panneaux ; elle n'a en tout état de cause commis aucune erreur de droit en ne jugeant pas qu'une telle décision devait être regardée comme abusive et ayant pour seul objet de faire échec au transfert envisagé, en l'absence de circonstances particulières ; qu'en en déduisant que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait plus prendre l'arrêté de transfert d'office de ces voies dans le domaine public communal, en dépit, d'une part, de ce que la décision du 14 déc. 2006 était postérieure au lancement de la procédure de transfert, d'autre part, de ce qu'elle n'avait pas été matérialisée par la fermeture physique des voies, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

Référence: 

- Conseil d'État, 8e et 3e sous-sect. réunies, 17 juin 1015,, req. N° 373.187. Mentionné dans les tables du recueil Lebon