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Le 07 décembre 2017

La Société civile de construction vente Amarante a vendu à Mme X des lots de copropriété dans un immeuble en construction ; un jugement du 6 juin 1996, confirmé par un arrêt du 14 mai 1998, a annulé le permis de construire ; les consorts Y, qui avaient obtenu le prononcé de la démolition des constructions par un jugement du 6 janvier 1998, ont renoncé à son bénéfice et se sont désistés de leurs demandes tendant à la démolition de l'immeuble ; le 18 mars 2013, Mme X a assigné le mandataire liquidateur de la SCCV en résolution de la vente.

Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes.

Mais ayant constaté que le permis de construire avait été annulé par une décision du 14 mai 1998, relevé qu'aucune action en démolition n'était en cours et retenu qu'en application des dispositions de l'art. L. 480-13 du code de l'urbanisme et des décisions des juridictions administratives, toute action en démolition, qui devait être intentée dans les deux ans de la décision d'annulation du permis de construire, était prescrite, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'en l'absence de risque réel de démolition de l'immeuble la demande en résolution de la vente à Mme X devait être rejetée.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2017, pourvoi N° 16-23.739, rejet, inédit