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Le 29 juillet 2017

Les époux R ont conclu un acte de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), pour un immeuble situé à Rians, le 27 décembre 2010 avec la société Le Jardin des écoles, en l'étude de F, notaire ; cet acte mentionne au titre de la clause : 'lieu et mode de paiement', que tous les paiements, sans aucune exception, restant à faire, des sommes dues en principal et intérêts seront payables à l'ordre de la Banque de l'économie du commerce sur un compte ouvert au nom de la SCCV Le Jardin des écoles, les versements devant être faits par un chèque barré à l'ordre de la banque du programme et adressés au siège de la SCCV, tout paiement en un autre lieu étant considéré comme non libératoire.

Cette banque qui a par ailleurs prêté son concours au promoteur, lui a aussi accordé une garantie de parfait achèvement ; par suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte contre le promoteur, la banque, qui a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 10 juillet 2012, a réclamé aux époux R. la somme de 20 464,90 EUR que ceux ci ont cependant refusé d'acquitter en expliquant l'avoir réglée, à la demande du vendeur, le 26 novembre 2011, sur un compte qu'il leur avait, lui-même, indiqué.

La clause insérée dans l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, conclu entre le promoteur-vendeur et l'acheteur prévoit, comme énoncé ci-dessus, que tous les paiements, sans aucune exception, restant à faire seront payables, par les acheteurs-promettants à l'ordre de la banque, laquelle a accordé une garantie d'achèvement au promoteur. Cette stipulation s'analyse en une stipulation pour autrui au profit de la banque bénéficiaire. L'acquéreur soutient donc en vain que la banque aurait la qualité de tiers. En outre, cette stipulation a été expressément acceptée par la banque de sorte qu'aucune révocation de la stipulation pour autrui n'était possible de la part du promoteur stipulant. C'est donc en vain que l'acquéreur argue du fait que le promoteur aurait révoqué cette stipulation pour autrui en lui demandant le paiement du solde du prix sur un compte ouvert auprès d'une autre banque. L'acquéreur ne démontre pas davantage l'existence d'un mandat entre la banque et le promoteur ou d'une cession de créance.

Le paiement fait par l'acquéreur en l'état futur d'achèvement directement au promoteur au mépris d'une stipulation pour autrui au profit de la banque ayant fourni sa garantie d'achèvement, ne peut être imputé à faute à la banque de l'acquéreur. En effet, la banque n'est pas intervenue à l'acte de vente dont elle ignorait donc les clauses et l'acquéreur lui a donné ordre de paiement qu'elle devait exécuter.

Qui paye mal paye deux fois.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 A, 13 juin 2017, Numéro de rôle : 15/17811