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Le 17 février 2017

Le champ d’application de la prescription administrative de dix ans efface les conséquences de l’irrégularité d’une construction initiale ou de travaux modificatifs ; il s’étend au défaut de déclaration préalable. Depuis la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, une telle irrégularité ne peut pas être opposée à une demande de permis de construire ou une déclaration préalable portant sur le même immeuble quand dixannées au moins se sont écoulées depuis. Sauf, selon le texte, si la construction, ou les travaux modificatifs, ont été réalisés sans le permis de construire alors exigé (C. urb., art. L. 421-9).

Pour le Conseil d'Etat cette exception doit être lue strictement. Elle ne s’étend pas aux travaux pour lesquels seule une déclaration préalable était requise. De tels travaux bénéficient en conséquence de la prescription décennale.

Mais quand la prescription n’est pas opposable par le constructeur, soit que le délai de dix ans n’a pas encore été atteint, soit que l’irrégularité porte sur le défaut de permis de construire, si de nouveaux travaux sont envisagés, une demande de permis ou une déclaration doit être déposée, qui englobe l’ensemble des éléments – anciens et nouveaux - de la construction, même si le projet ne prend pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 5e et 1re chambres réunies, 3 février 2017, req. n° 373.898, sera publié au Recueil Lebon

Texte intégral de l'arrêt, avec résumé commentaire