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Le 10 septembre 2016

Un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ne peut pas faire l'objet de travaux de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable.

L'art. L. 621-30 du Code du patrimoine dispose qu'est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité de cet édifice protégé tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument.

Cette décision apporte la précision à cette disposition que la visibilité depuis un édifice classé ou inscrit s'apprécie à partir de tous ses points normalement accessibles conformément à sa destination ou à son usage.

Extraits :

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que la visibilité depuis la cathédrale s'appréciait aussi à partir de sa plate-forme, située à 66 mètres de hauteur, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les pièces du dossier soumis au juge du fond dès lors que cette plate-forme était accessible conformément à l'usage du bâtiment ; que le fait qu'elle a, par ailleurs, relevé la circonstance, inopérante, que cette plate-forme était normalement accessible au public, est sans incidence sur le bien-fondé de son arrêt ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant, pour estimer que le projet de construction litigieux était visible depuis la plate-forme de la cathédrale de Strasbourg, sur une photographie de l'emplacement de la construction projetée et un rapport établi par un ingénieur-géomètre, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des éléments de fait produits devant elle, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumises ; que cette appréciation ne saurait être remise en cause au vu de pièces produites pour la première fois en cassation ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 28 août 2007 sur le projet en litige n'a pas pris en compte la visibilité de ce dernier depuis la cathédrale de Strasbourg ; que c'est, dès lors et compte tenu de ce qui précède, sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que cet avis ne permettait pas de s'assurer qu'un contrôle prenant en compte ce monument classé avait bien été réalisé par cet architecte et qu'ainsi l'autorisation prévue par les articles L. 621-31 du Code du patrimoine et R. 425-1 du Code de l'urbanisme ne pouvait être regardée comme ayant été régulièrement accordée ;

 

Référence: 

- C.E., 20 janvier 2016, req. n° 365987, mentionné aux tables du Recueil Lebon