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Le 08 juin 2017

Par acte du 27 janvier 2011 reçu par X, notaire, Suzanne Y, aux droits de laquelle se trouvent Nicole Y et Dominique Z, a vendu à M. A la nue-propriété et à l'Earl A, dont M. A est le gérant, l'usufruit d'un bien rural ; la SAFER Champagne-Ardenne, estimant que son droit de préemption n'avait pas été respecté, a assigné les susnommés et le notaire, en annulation de la vente et paiement de dommages-intérêts.

M. A, l'Earl A et la SCP notaire ont fait grief à l'arrêt d'appel d'annuler la vente.

Mais ayant relevé que la vente litigieuse n'avait pas constitué une cession isolée de nue-propriété ou d'usufruit, mais avait porté sur ces deux droits cédés simultanément sur le même immeuble par son unique propriétaire à deux personnes ayant une communauté d'intérêt, dans le but d'échapper au droit de préemption de la SAFER, la cour d'appel en a exactement déduit que cette vente, qui portait sur la pleine propriété et aurait dû être notifiée à la SAFER, devait être annulée .

Et SCP notaire a fait grief au même arrêt d'annuler la vente et de la condamner à payer des dommages-intérêts à la SAFER.

Mais ayant relevé qu'il ressortait des termes de l'acte de vente que l'absence de notification de la vente à la SAFER, ayant pour conséquence l'annulation de la vente pour fraude, était volontaire dans le but d'échapper au droit de préemption et exactement retenu qu'en sa qualité d'officier public, le notaire était tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, la cour d'appel a pu en déduire que sa responsabilité était engagée.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2017, pourvoi N° 16-11.530, rejet, inédit