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Le 11 mai 2018

Dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation, monsieur et madame P ont fait réaliser par l'EURL D, selon trois devis acceptés le 24 février 2012, les travaux de terrassement, d'assainissement et de gros oeuvre.

Mécontents de la qualité de ces travaux, ils ont sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 22 octobre 2012. l'expert désigné a établi un rapport le 30 juillet 2013.

Monsieur et madame P ont fait assigner l'entrepreneur, la société Axa assurances IARD, assureur de l'EURL, aux fins d'indemnisation de leur préjudice.

Appel a été relevé du jugement de première instance.

Dans le cadre de la construction d'une maison individuelle, l'entreprise chargée du gros-oeuvre engage bien sa responsabilité décennale. Le caractère décennal des désordres invoqués (empiétement du garage sur la parcelle voisine, insuffisance d'épaisseur de la dalle de béton du garage, poutrelles reposant que de quelques millimètres sur le mur de support, absence de liaison à trois tirants verticaux au mépris des normes sismiques) en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, n'est pas contesté, l'impropriété à la destination se déduisant pour l'empiétement du garage sur le fait que seule une démolition est de nature à y remédier.

La réception n'étant soumise à aucun formalisme, l'établissement d'un écrit n'est pas nécessaire, si ce n'est à titre de preuve, laquelle peut être rapportée par d'autres moyens. En l'occurrence, une réunion ayant pour objet la réception des travaux a été tenue, de sorte que la réception a été prononcée contradictoirement, peu importe qu'aucun procès-verbal n'ait été établi, l'entrepreneur s'étant engagé verbalement à reprendre certains désordres. De plus, postérieurement à cette réception, les maîtres de l'ouvrage ont découvert des désordres plus graves, qu'ils ont fait constater par huissier et pour lesquels ils ont sollicité une compensation financière. La volonté du maître d'ouvrage d'accepter les travaux est donc incontestable.

Les désordres dénoncés n'étaient pas apparents à la réception pour un non professionnel, puisqu'ils n'ont pas fait l'objet de réserves et certains d'entre eux ne se sont révélés que postérieurement à la faveur d'une expertise. L'entrepreneur doit donc au titre de sa garantie décennale assumer les travaux de démolition et reconstruction du garage. Les travaux de reprise ayant une durée estimé à 3 mois, l'indisponibilité du garage pour cette durée et les désagréments liés aux travaux, justifient l'allocation d'une somme de 3'000 euros en réparation du préjudice de jouissance.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 2, section A, 5 avril 2018, RG n° 16/05216