La société Intercessio, qui exerce une activité d'intermédiaire en cession d'entreprises, soutenant avoir effectué des prestations en vue de la recherche et la sélection de candidats à la reprise de la société Partner express, conformément à une lettre de mission du 26 octobre 2009, a assigné cette société en paiement de la rémunération qu'elle estimait due.
Pour rejeter cette demande, l'arrêt d'appel retient qu'en application des articles 5 et 6 des conditions particulières de l'ordre de mission, la rémunération minimale de 60 000 EUR hors taxes n'était due qu'en cas de cession effective de la société Partner et que c'est à tort que la société Intercessio soutient que son droit à rémunération était seulement conditionné à la présentation d'une offre conforme à ce qui était demandé.
En statuant ainsi, alors que l'article 5 des conditions générales, auquel renvoyaient les conditions particulières, prévoyait le paiement d'une rémunération minimale à la société Intercessio en cas de refus d'une offre de reprise émanant d'un candidat proposé par celle-ci, dont la base de la transaction serait d'un montant égal ou supérieur à la base de la présentation souhaitée par le client, telle que fixée par les conditions particulières, la cour d'appel, qui a dénaturé les stipulations claires et précises de cette convention, a violé l'art. 1134 du Code civil.
- Cass., Ch. com., 6 oct. 2015, N° de pourvoi: 14-13.522, cassation, inédit