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Le 21 février 2018

 

Mme Edith exerce une activité de coiffure sous l'enseigne «'Alisse Coiffure'» au [...], en vertu d'un bail commercial signé le 24 septembre 1978 avec Mme Danièle. Les locaux loués, situés en rez-de-chaussée, comprennent notamment un local commercial, une réserve et une buanderie aménagée de placards de rangement et d'une chaudière de chauffage à fuel pour l'ensemble de l'immeuble. Le bail prévoit expressément que la buanderie servira de passage commun et sera utilisée par les locataires des étages.

La SCI L a acquis l'immeuble loué en 2004, puis a fait construire trois appartements supplémentaires à l'étage.

Se plaignant de divers désagréments et dégradations liées aux travaux, Edith a fait assigner son nouveau bailleur, par acte d'huissier du 17 août 2009, devant le TGI de Reims aux fins d'obtenir la remise en état des locaux loués et l'indemnisation de ses préjudices.

Pour la cour d'appel saisie, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts du bailleur.

D'une part, ce dernier a manqué à son obligation d'entretien et de réparation des lieux loués. La locataire, qui exploite un salon de coiffure, justifie par des constats d'huissier que la chaudière présente des dysfonctionnements chroniques, entraînant des coupures de chauffage et d'eau chaude de façon répétée, et ce malgré le changement de chaudière par le bailleur en 2014. Il est également établi que l'électricité n'est pas aux normes.

D'autre part, la société propriétaire a manqué à son obligation de jouissance paisible. Le bail prévoit que la buanderie du salon de coiffure servira de passage commun pour les locataires des étages. Or, ces derniers font une utilisation abusive de la buanderie (dépôt de vélos et de poussettes, dépôt d'ordures) et causent des nuisances sonores et olfactives. Le bailleur ne justifie pas être intervenu auprès des autres locataires pour faire cesser les nuisances.

Ces désagréments répétés et prolongés dans le temps justifient la résiliation du bail aux torts du bailleur. Ce dernier doit donc réparer les préjudices subis par la locataire. La perte du droit au bail doit être évaluée à 40'000 euro et le préjudice de jouissance doit être évalué à 6'000 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, Chambre civile, section 1, 30 janvier 2018, RG N° 16/02563