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Le 18 octobre 2017

Paul X est décédé le 7 avril 1994 et son épouse, Fernande Y, le 7 mai 2009 ; leurs deux enfants, MM. Fernand et Paul X, ont assigné leurs cohéritiers, M. Joël Z et Mme Nelly Z (les consorts Z), venant par représentation de leur mère, Denise X, fille des défunts, prédécédée, aux fins de voir ordonner le partage des successions et, notamment, se voir reconnaître bénéficiaires de créances de salaire différé.

Les consorts Z ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire que la succession de Paul X est redevable d'une créance de salaire différé au profit de M. Fernand X égale à 8,11 fois deux tiers du smic horaire en vigueur au jour du partage, alors, selon eux, qu'il incombe à celui qui sollicite une créance de salaire différé d'établir qu'il remplit les conditions légales ; qu'à ce titre, il a la charge de prouver qu'il a travaillé sur l'exploitation sans avoir reçu aucune contrepartie, dès lors au moins que ce point est contesté par les autres héritiers ; en s'abstenant de constater que la preuve était rapportée par M. Fernand X qu'il n'avait reçu aucune contrepartie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'art. L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'art. 1315, devenu 1353, du code civil.

Mais l'arrêt d'appel constate que le relevé MSA établit que M. Fernand X, né le 21 décembre 1934, a été non salarié agricole dès l'âge de 15 ans et qu'il est en droit de prétendre à une créance de salaire différé pour les périodes du 21 décembre 1952 au 14 octobre 1955 puis du 10 décembre 1957 au 31 décembre 1963, soit huit ans et onze mois, ayant ensuite été salarié en usine pendant plus de huit ans avant de s'installer comme agriculteur en 1978 ; il relève que M. Fernand X et sa soeur ont travaillé concomitamment sur l'exploitation et que si Denise X s'est vue reconnaître une créance de salaire différé, le principe doit en être également admis pour son frère aîné ; après avoir exactement énoncé que la contrepartie versée au travail effectué, obstacle au paiement d'une créance de salaire différé, doit être concomitante à la période travaillée, il retient que la prétendue donation indirecte invoquée par les consorts Z dont M. Fernand X aurait bénéficié en recevant l'intégralité du cheptel et du matériel de l'exploitation, lors de sa reprise de l'exploitation de Ceaux, n'est pas établie et que ce dernier justifie du paiement des fermages dus au titre du bail que son père lui avait alors consenti, à tout le moins pour les années 1995, 1996 et 1997 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. Fernand X. n'avait bénéficié d'aucune contrepartie à sa collaboration à l'exploitation agricole, a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 11 octobre 2017 , N° de pourvoi: 16-22.051, rejet, inédit