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Le 15 mars 2018

Des propriétaires ont loué, par bail rural, plusieurs parcelles de terre. Le contrat de bail prévoyait un fermage payable en trois termes égaux, les 1er octobre, 1er mars et 1er juillet de chaque année. En juin 2011, les bailleurs ont délivré au preneur un commandement de payer une somme au titre d'échéances impayées avant de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation.

Pour prononcer la résiliation et ordonner l'expulsion du preneur, la cour d'appel a retenu que, pour produire effet, la mise en demeure doit être restée totalement ou partiellement infructueuse dans les trois mois de sa délivrance et que les attestations tendant à démontrer que le preneur a remis, lors de la prise à bail, deux sommes venant en déduction du fermage se heurtent à l'interdiction de la preuve testimoniale.

La Cour de cassation, au visa de l'art. 1341 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, après avoir rappelé que la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens, censure la décision de la cour d'appel pour fausse application de la loi.

Référence: 

-  Cass. Civ. 3e, 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-17.764, cassation