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Le 18 octobre 2017

La résolution n° 3  adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires est relative à l'approbation d'une nouvelle répartition des charges de copropriété et des provisions.

L'art. 11 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, sous réserve des dispositions de l'art. 12, que la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité.

Le syndic soutient que la nouvelle répartition des charges de copropriété ayant été rendue nécessaire par les travaux, son approbation pouvait se faire à la majorité.

Outre qu'il apparaît que le changement du nombre de lots entraîne nécessairement une modification de la répartition des tantièmes, la société prise en sa qualité de syndic n'explique pas en quoi les travaux votés le 31 juillet 2009 ont rendu nécessaire la nouvelle répartition des charges et travaux soumise à l'assemblée générale du 23 septembre 2011 alors que le courrier du notaire en date du 25 août 2011 joint à la convocation explique seulement qu'il paraît logique que chaque propriétaire supporte les mêmes charges de copropriété et travaux en fonction du type de parking détenu et qu'une nouvelle répartition des charges et travaux semble opportune.

En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé la résolution n° 3 à défaut d'avoir été prise à l'unanimité.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, Chambre 4, RG n° 13/05630