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Le 14 mai 2018

Le demandeur d'un permis de construire portant sur un immeuble d'une surface de plancher de 534,05 mètres carrés, dont 138,46 mètres carrés affectés à l'habitation et 395,59 mètres carrés affectés à l'activité agricole, considérait qu'il s'agissait d'une maison individuelle pour l'application de l'art. R. 423-23 du Code de l'urbanisme relatif aux délais d'instruction des autorisations d'urbanisme.

De façon plus précise, le maire de la commune de Cornillon-Confoux a délivré un permis de construire une remise agricole. Une partie du bâtiment ainsi autorisé a toutefois été transformée en un logement occupé par le requérant. Ce dernier a déposé une demande de permis de construire en vue de régulariser les travaux réalisés. Le maire a opposé un refus à cette demande de permis de construire.

Le demandeur estimait que s'agissant d'une demande de permis de construire une maison individuelle, le délai d'instruction était de deux mois, conformément à l'art. R. 423-23, b du Code de l'urbanisme. Dès lors que le refus du maire était postérieur à ce délai de deux mois, il considérait qu'il était bénéficiaire d'un permis de construire délivré tacitement, et que la décision du maire constituait une décision de retrait de l'autorisation tacite, illégale notamment en raison de l'absence d'invitation du bénéficiaire à présenter ses observations.

La commune soutenait pour sa part que la construction étant majoritairement à usage agricole, c'est cette destination principale qu'il fallait prendre en considération. Dès lors, en application de l'art. R. 423-23, c, du Code de l'urbanisme, le délai d'instruction était de 3 mois et non pas de 2 mois.

Le nombre de mètres carrés de surface de plancher à destination agricole étant au cas d'espèce majoritaire par rapport à ceux destinés aux logements, le Conseil d'État considère que le permis de construire sollicité ne portait pas sur une maison individuelle :

"3. La cour a relevé, par une appréciation souveraine, que la demande de permis de construire concernait un hangar à usage agricole de 534,05 mètres carrés, dont 138,46 mètres carrés affectés à l'habitation et 395,59 mètres carrés affectés à l'activité agricole. Par suite, en jugeant que ce projet, qui n'était pas principalement affecté à l'habitation, ne pouvait, pour l'application des dispositions de l'article R. 423-23 du Code de l'urbanisme, être regardé comme une maison individuelle et en en déduisant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait irrégulièrement retiré un permis de construire né tacitement, que le délai d'instruction de cette demande n'était pas celui de deux mois applicable aux projets de maison individuelle mais celui de trois mois applicable dans les autres cas, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit".

Par ailleurs la construction était située en zone NC du POS de la commune, dont le règlement n'autorisait que les logements strictement liés à l'exploitation agricole.

Le pétitionnaire soutenait, en s'appuyant sur de nombreux éléments de sa vie quotidienne, que la présence de son habitation à proximité de son exploitation était nécessaire.

Mais ce n'est pas que retient le Conseil d'État :

"5. La cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que M.C., qui se prévalait de la taille de son exploitation, de ses horaires de travail journaliers, de l'absence de salarié, de la nécessité d'un suivi quotidien des animaux et des cultures, de celle de réagir en cas d'aléa climatique et de prévenir des vols et dégradations sur le site, ainsi que d'être présent à proximité de son enfant en bas âge, n'établissait pas que son exploitation maraîchère ou l'élevage de poules pondeuses entrepris par sa conjointe rendraient nécessaire leur présence continue. En jugeant par suite que la construction projetée devait être regardée comme strictement liée à l'exploitation agricole pour l'application des dispositions précitées de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cornillon-Corfou, la cour n'a pas commis d'erreur de droit".

Référence: 

- Conseil d'Etat, 26 mars 2018, req. n° 405.330, Cne Cornillon-Confoux