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Le 30 septembre 2016

La société des Iles est titulaire d'un bail commercial portant sur un local appartenant à la SCI Alda ; le 2 septembre 2009, ayant constaté que la société Le Comptoir du Moulleau occupait les lieux, la bailleresse a délivré à la société des Iles une mise en demeure, visant la clause résolutoire, lui enjoignant de faire cesser les infractions ainsi constatées dans un délai d'un mois et d'exploiter elle-même le fonds de commerce ; le 18 septembre 2009, la société Le Comptoir du Moulleau a sommé la société Alda de se présenter en l'étude du notaire pour la signature de l'acte de cession du fonds de commerce entre elle et la société des Iles ;  la cession, conclue le 25 septembre 2009, a été signifiée le 30 septembre 2009 à la société Alda qui a, le 14 octobre 2009, donné congé à la société des Iles avec refus de renouvellement ; se prévalant de l'inopposabilité de la cession, la société Alda a assigné les sociétés cédante et cessionnaire en résiliation du bail.

Pour rejeter la demande, l'arrêt d'appel retient que la société Le Comptoir du Moulleau a notifié à la société Alda une copie exécutoire par extrait de l'acte de cession, conformément aux stipulations du bail.

En statuant ainsi, sans constater que la copie de l'extrait de l'acte de cession du fonds de commerce remise à la société Alda comportait une formule exécutoire, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'art. 1134 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 22 septembre 2016, N° de pourvoi: 15-18.037, cassation, inédit