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Le 11 février 2016

La société Lore immo, qui avait acquis le premier étage d'un immeuble en copropriété, a entrepris sa rénovation et y a créé des appartements qu'elle a vendus en l'état futur d'achèvement ; M. Z a acheté un appartement duplex dont la livraison, prévue au cours du second trimestre de l'année 2005, est intervenue par remise des clés le 13 juin 2006 ; après expertises relatives à l'inachèvement de l'appartement de M. Z, aux désordres du système de chauffage/ rafraîchissement des appartements et aux infiltrations provenant de la toiture, M. Z a assigné en indemnisation de ses préjudices M. d'A, mandataire liquidateur de la société Lore immo, la société MMA IARD en qualité d'assureur de cette société et de l'entreprise de maçonnerie B, M. Y, mandataire liquidateur de la société X, maître d'oeuvre, et son assureur la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du 21 rue de la République et la société Lyonnaise de banque, garant d'achèvement.

La Lyonnaise de banque a fait grief à l'arrêt d'appel de dire que les désordres constatés par l'expert relevaient de la garantie d'achèvement et de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme.

La Coiur de cassation confirme.

Ayant relevé qu'en l'absence d'un système de chauffage / rafraîchissement et d'une toiture étanche, l'immeuble ne pouvait être considéré comme achevé et retenu que la garantie d'achèvement n'est pas limitée aux parties privatives et bénéficie, pour les parties communes, au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande du syndicat des copropriétaires de mise en oeuvre de la garantie d'achèvement était recevable.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 Janv. 2016, pourvoi N° 14-24.319, cassation partielle, inédit