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Le 19 décembre 2017

 

Aux termes d'un acte en date du 23 février 1988, Mme Anne-Marie R a acquis deux emplacements de parking pour automobiles et les tantièmes de copropriété afférents formant les lots n° 21 et n° 22 situés dans le Bâtiment Garage C. Pk1, formant le lot n° Un de l'état descriptif de division s'appliquant à une parcelle de terrain située [...].

Mme R a réuni ces deux emplacements contigus et les a transformés en un box fermé par une seule grande porte de garage motorisée.

Par acte authentique du 27 juin 1990 Mme Anne-Marie R a vendu à M. Charles R, avec faculté de réméré, le lot N°21 pour la somme de 100'000 F.

Cependant, M. R a pris possession des deux lots réunis et a réglé les charges de copropriétés afférentes aux deux lots.

Ayant décelé ce qu'il a considéré être une erreur, M. R a souhaité faire rectifier l'acte authentique du 27 juin 1990 afin de faire apparaître que la vente avait porté sur les deux lots n° 21 et n° 22.

Mme R.s'est opposée à cette demande et a offert à M. R de lui vendre le lot n°22, ce à quoi M. R s'est opposé.

La propriétaire de deux emplacements de parking pour automobiles transformés en un box fermé par une seule grande porte de garage doit en l'espèce être considérée comme ayant procédé à la vente de ces deux emplacements de parking, l'acte de vente comportant une omission à cet égard qu'il convient de réparer.

En effet, les énonciations d'un acte authentique de vente relatives à la désignation des lots vendus peuvent être combattues par la preuve contraire. Or la partie de l'acte de vente consacrée à l'origine de propriété portait sur la vente des deux emplacements de parking pour le prix de 60'000 F et le prix de vente fixé en l'espèce à 100'000 F constitue également un indice confirmant que la vente a porté sur les deux emplacements de parking, puisque ceux-ci ont été acquis seulement deux ans auparavant, l'augmentation de 40'000 F en deux ans pouvant s'expliquer par les travaux de transformation des emplacements en box. Par ailleurs, l'acheteur a été considéré par le syndic de copropriété comme seul propriétaire des deux lots. Enfin, les deux emplacements ne formaient plus qu'un seul box au jour de la vente et la venderesse n'explique pas pour quelle raison elle aurait laissé la libre disposition d'un des lots à l'acheteur gracieusement, ni pour quelle raison aucune disposition particulière n'aurait été convenue entre les parties pour désolidariser les deux emplacements.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 28 novembre 2017, RG N° 16/06353