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Le 21 octobre 2017

Par acte du 14 septembre 2012, M. et Mme V ont vendu à Mme T et M. F une maison d'habitation située à La Capelle les Boulogne, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt. L'acte authentique devait être signé avant le 11 février 2013.

Le 27 décembre 2012, les acquéreurs avisaient les vendeurs de ce que leur prêt avait été refusé.

Soutenant que les acquéreurs avaient manqué à leurs engagements contractuels en présentant leur demande à un établissement financier après la date prévue au contrat et en sollicitant un emprunt non conforme à ce que l'acte prévoyait, les vendeurs ont saisi le TGI de Boulogne sur mer qui, par jugement du 18 octobre 2016, les a déboutés de leurs demandes.

La condition suspensive d'obtention d'un financement, ne peut imposer à l'acquéreur de déposer ses demandes dans un délai de 10 jours et d'en justifier sous 48 heures. En effet, les règles applicables en cas de recours à un emprunt pour un achat immobilier sont prévus par l'article L. 312-16 du Code de la consommation, qui ne prévoit pas que le dossier de financement devra être déposé dans un certain délai. Ces dispositions étant d'ordre public, nul ne peut imposer aux acquéreurs, des exigences supérieures de sorte que les stipulations qui le font doivent être réputées non écrites.

En revanche, le candidat acquéreur, en présentant une demande de financement d'un montant supérieur à celui prévu par la condition suspensive, est réputé être à l'origine de la défaillance de la condition. Il en va plus particulièrement ainsi lorsque le dépassement est significatif et risque de bouleverser l'économie générale du contrat de crédit. Toutefois, face à un dépassement inférieur à 10 %, en l'occurrence, un peu plus de 8 %, la défaillance de la condition ne peut être imputée au candidat acquéreur, en l'absence d'élément permettant de démontrer qu'une demande conforme aux stipulations du compromis aurait abouti. Il convient donc de considérer que la défaillance n'est pas due au fait du candidat acquéreur, de sorte que le compromis est caduc.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 1, section 1, 5 octobre 2017, RG N° 16/06634