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Le 27 février 2017

Selon l'art. 78 du décret du 20 juillet 1972 pris pour l'application de l'article 6 de la loi (Hoguet) du 2 janvier 1970, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle les honoraires sont dûs par le mandant même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause doit recevoir application, dès lors qu'elle résulte d'une stipulation expresse et qu'elle est stipulée en termes très apparents.

Tel est le cas du contrat par lequel M. et Mme T ont régularisé un mandat de vente avec exclusivité avec la SAS Trans'actions service le 1er décembre 2011 pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 1er mars 2012 concernant le bien immobilier situé à [...], prévoyant une commission de 5% pour le mandataire en cas de vente.

Il est acquis ensuite que l'opération a été définitivement conclue puisque le bien a été vendu par acte authentique du 26 juin 2012 faisant suite à un compromis du 23 mars 2012.

Les vendeurs ne rapportent pas la preuve d'une dénonciation du mandat selon les stipulations contractuelles lorsqu'ils ont conclu la vente sans l'entremise de l'agence immobilière.

Conformément aux termes du mandat, la commission de l'agence est due par les mandants même si les acquéreurs ont rencontré directement les vendeurs dès lors que l'acte de vente a été signé pendant la durée contractuelle de validité du mandat.

Il n'y a pas lieu de réduire la rémunération du mandataire fixée au taux de 5% habituellement pratiqué en matière de mandat de vente immobilière et qui ne présente pas un caractère manifestement excessif eu égard aux diligences justifiées accomplies. Les vendeurs doivent donc être condamnés à payer à l'agence la somme de 12 500 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 7 février 2017, RG N° 15/08106