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Le 15 novembre 2017

Suivant acte authentique en date du 06 décembre 2006, Monsieur Frédéric L. et Mme Carole M. épouse L. ont acquis de Monsieur Pascal V. une maison à usage d'habitation sise [...] pour un prix de 680.000 euro. Une clause de conciliation-médiation est prévue par le contrat de vente.

Au cours de l'année 2011, M. et Mme L ont entrepris des travaux consistant en la création d'une mezzanine. L'entrepreneur, chargé de ces travaux, ayant constaté des fissures anormales entre la poutre et le béton, le mur de refends et la dalle en allège, M. et Mme L ont fait diligenter une expertise amiable confiée au Cabinet ELEX au cours de laquelle M. V était représenté par son propre assureur.

Le Cabinet ELEX ayant conclu à la nécessité de procéder à des sondages au niveau de la poutre pour examiner son ferraillage et son liaisonnement au niveau des combles, M. et Mme L, par acte du 4 novembre 2011, ont fait assigner M. V au visa des art. 1641 et 1644 du code civil, devant le TGI d'Aix-en-Provence, aux fins d'entendre que celui-ci est tenu à garantie au titre des vices cachés affectant la structure et la solidité de l'immeuble qu'il leur a vendu et de le condamner à restituer une partie du prix de vente, outre diverses autres sommes.

Une expertise judiciaire contradictoire a été réalisée et la procédure s'est poursuivie.

La clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est licite et son non-respect caractérise une fin de non-recevoir d'origine contractuelle qui peut être opposée en tout état de la cause, y compris pour la première fois en cause d'appel, et qui s'impose au juge. Son non-respect n'est pas susceptible d'être régularisé par une conciliation préalable obligatoire en cours d'instance. La mention selon laquelle les parties conviennent d'une tentative de conciliation préalablement à toute instance judiciaire met parfaitement en évidence la volonté de contractualiser l'exigence d'une véritable procédure de conciliation préalable et obligatoire et n'est donc pas sujette à interprétation. Cette stipulation ne saurait davantage être qualifiée de clause abusive, dans la mesure où elle s'impose pareillement au vendeur et à l'acquéreur. Elle ne génère donc pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Au demeurant, s'il est vrai que le vendeur, paysagiste et picciniste, a réalisé dans la région cinq opérations immobilières en quatorze ans, cette situation n'est pas de nature à lui conférer la qualité de vendeur professionnel, d'autant que le bien objet de la vente était sa résidence principale.

En n'opposant la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable qu'à hauteur d'appel, cinq ans après la naissance du litige, l'intention dilatoire du vendeur est manifeste. Cette carence a eu pour conséquence d'imposer à l'acquéreur l'exercice de voies de recours et la mise en oeuvre d'une expertise, lesquelles se sont avérées vaines. L'acheteur s'est ainsi trouvé exposé à des frais conséquents et inutiles. En outre, l'acquéreur se voit ainsi privé de la possibilité d'invoquer la garantie des vices cachés. Il convient donc de condamner le vendeur à payer 15'000 euro sur le fondement de l'art. 123 du Code de procédure civile.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 A, 31 octobre 2017, Numéro de rôle : 16/03985