Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 27 juillet 2017

La constitution d'un usufruit à durée déterminée sur un immeuble à usage agricole est une convention, en principe, licite. Aussi cette convention n'est pas soumise au statut du fermage, mais sa validité est subordonnée à la condition que l'opération ne soit pas réalisée dans l'intention d'éviter l'application du statut du fermage et soit donc exempte de fraude.

Doit être requalifiée en bail rural, la cession temporaire d'usufruit, dès lors que cette opération avait précisément pour objet d'échapper au caractère contraignant du statut du fermage tout en obtenant le paiement d'une somme correspondant au montant des fermages pratiqués dans le cadre des autres baux conclus entre les parties. Et la limitation de la cession d'usufruit à 5 ans, au lieu de 9 ans pour un bail à ferme, ne saurait suffire à légitimer un acte passé dans ces conditions, d'autant qu'il a conduit l'EARL preneur à verser dans un laps de temps inférieur à 2 mois une somme équivalant à 5 années de fermage.

Étant entendu, d'une part, qu'il n'est en rien justifié en quoi la conclusion d'un bail à ferme, plutôt que la constitution temporaire d'un usufruit, n'aurait pas permis à l'EARL de percevoir les aides européennes accordées à tout exploitant d'un bien à usage agricole et, d'autre part, qu'il n'est pas plus établi en cause d'appel qu'en première instance que les parcelles auraient été données depuis plusieurs années en commodat (prêt à usage) et que cette jouissance gratuite ne pouvait se poursuivre indéfiniment, étant observé qu'il pouvait tout aussi bien être mis fin à cette situation par la conclusion d'un bail à ferme.

La fraude étant caractérisée au regard de la situation propre aux parcelles en litige, il importe peu que les époux bailleurs aient consenti à l'EARL des baux ruraux à long terme sur la majeure partie des autres parcelles exploitées par cette dernière.

Référence: 

- Cour d'appel de Bourges, ch. civ., 23 mars 2017, RG n° 16/00045