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Le 12 octobre 2017

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 389-6 et 389-7 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l’art. 499 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.

Il résulte de ces textes que l’administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d’administration ; qu’il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés ; que la banque n’est pas garante de l’emploi des capitaux.

Mme X, administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur M Z, a ouvert un compte de dépôt au nom de ce dernier auprès de la société Banque CIC Ouest, sur lequel elle a placé une somme de 20.000 euro provenant de la succession de son père ; sur ce montant, elle a prélevé, à son profit, la somme de 14.151,04 euro, par divers retraits et virements bancaires effectués du 3 avril 2007 au 23 février 2011 ; le juge des tutelles des mineurs ayant ouvert une tutelle aux biens le 11 janvier 2011, le département de la Haute-Vienne, agissant en qualité de tuteur aux biens du mineur, a assigné en responsabilité et remboursement des sommes prélevées la banque, qui a appelé en garantie Mme X, la mère.

Pour condamner la banque au paiement de la somme de 4.200 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le mineur, l’arrêt d'appel retient que les prélèvements effectués par la mère sur le compte de celui-ci, sur la période du 27 janvier au 3 février 2011, par trois retraits et un virement à hauteur de 4.200 euro, auraient dû, par leur répétition, leur importance et la période resserrée d’une semaine sur laquelle ils ont eu lieu, attirer l’attention de la banque et entraîner une vigilance particulière de sa part, s’agissant d’un compte ouvert au nom d’un mineur soumis à une administration légale sous contrôle judiciaire.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Arrêt n° 1131 du 11 octobre 2017 (pourvoi n° 15-24.946) - Cour de cassation - Troisième chambre civile -