Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 20 avril 2017

Le moyen a ét& relevé d’office par la Cour de cassation, après avis donné aux parties dans les conditions de l’art. 1015 du code de procédure civile.

Il a été rendu au visa des art. 22, 1°, et 25 du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en la cause.

Selon le premier de ces textes, en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents, sans considération du domicile des parties, les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé ; selon le second, le juge d’un Etat membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre Etat membre est exclusivement compétent, se déclare d’office incompétent.

L’arrêt attaqué statue sur la liquidation de l’indivision existant entre Mme Y et M. X qui ont vécu en concubinage, et dit notamment qu’ils sont propriétaires indivis, en vertu d’un acte authentique espagnol, d’un bien immobilier situé à Benidorm (Espagne).

Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (CJUE, arrêt du 17 décembre 2015, C-605/14) que l’art. 22, point 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges “en matière de droits réels immobiliers”, au sens de cette disposition, une action en dissolution, au moyen d’une vente dont la mise en oeuvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble.

Il s’en déduit, selon les premiers juges, que le juge espagnol est seul compétent pour connaître d’un litige relatif à la propriété et au partage, entre des résidents français, d’une indivision portant sur un immeuble situé en Espagne, de sorte que le juge français doit relever d’office son incompétence.

En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Arrêt n° 447 du 20 avril 2017 (pourvoi n° 16-16.983) - Cour de cassation - Première chambre civile - cassation partielle sans renvoi, sera publié