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Le 19 octobre 2017

Le 21 novembre 2006, Mme X, cliente de la société Banque populaire Rives de Paris, a procédé, par l’intermédiaire de cette dernière, à l’achat d’actions Natixis proposées à la vente dans le cadre d’une offre publique à prix ouvert ; se prévalant d’un manquement de la banque à ses obligations, Mme X l’a assignée en paiement de dommages-intérêts ; l’association de défense des consommateurs UFC Que choisir est intervenue volontairement à l’instance.

La banque a fait grief à l’arrêt d'appel de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’association UFC Que choisir et, en conséquence, de la condamner à payer à cette dernière des dommages-intérêts alors, selon elle, que les dispositions des art. L. 421-1 et L. 421-7 du code de la consommation sont inapplicables aux actions indemnitaires relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d’entre eux, lesquelles relèvent des seuls art. L. 452-1 et suivants du code monétaire et financier ; qu’en décidant le contraire la cour d’appel a violé, par fausse application, les art. L. 421-1 et L. 421-7 du code de la consommation et, par refus d’application, les art. L. 452-1 et L. 452-2 du code monétaire et financier, ensemble le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales.

Mais après avoir énoncé que les dispositions de l’art. L. 421-7 du code de la consommation permettent aux associations de consommateurs agréées d’intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits de fourniture d’un bien ou d’un service non constitutifs d’une infraction pénale, la cour d’appel en a exactement déduit que l’association UFC Que choisir était recevable à intervenir dans l’instance en responsabilité introduite par Mme X, au titre de la prestation fournie, contre la banque dont elle était cliente.

Référence: 

- Arrêt n° 1288 du 18 octobre 2017 (pourvoi n° 16-10.271) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique -