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Le 20 janvier 2018

 

Plusieurs personnes physiques et morales ont demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le maire de Carqueiranne a accordé à la Société française d'habitations économiques (SFHE) le permis de construire un immeuble d'une surface de plancher de 2 142 mètres carrés comprenant 31 logements sociaux répartis en trois niveaux d'habitation et des combles, sur une parcelle cadastrée AK 123, après démolition de la maison existant sur cette parcelle. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande comme irrecevable au motif que les intéressés n'avaient pas suffisamment justifié de leur intérêt à agir contre l'arrêté attaqué au regard des exigences de l'art. L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

Le contentieux s'est retrouvé devant la Haute juridiction administrative.

Pour le Conseil d'Etat :

Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

En jugeant, pour rejeter leur demande comme irrecevable, que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire un immeuble, alors qu'ils avaient établi être propriétaires de terrains construits situés à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, se prévalaient de l'aggravation des conditions de circulation et avaient produit la décision attaquée, mentionnant les caractéristiques de la construction projetée, le dossier de demande de permis de construire, dont il ressortait que le projet de construction occupait pratiquement la totalité de la parcelle, contiguë aux leurs, ainsi qu'un procès-verbal d'huissier, assorti d'une photographie, montrant des habitations implantées en bordure de parcelle, le long d'un chemin étroit et peu entretenu desservant le terrain d'assiette du projet, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

Référence: 

- Conseil d'Etat, Chambre 1, 22 décembre 2017, req. N° 406.731, annulation partielle, inédit