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Le 26 août 2016

Suivant contrat en date du 18 juin 2004, M. Youssouf et Mme Khadissatou, son. épouse, ont confié à M. Joël G., maître d'oeuvre, une mission complète en vue de la construction d'un pavillon sur un terrain leur appartenant sis à Longvic moyennant une rémunération au taux de 10 % du montant hors taxe des travaux, évalués à titre provisionnel à la somme de 122 000 euro et portée à la somme de 132 000 euro par avenant du 7 juillet 2004, à régler au fur et à mesure de l'avancement des dits travaux.

Reprochant à M. G des manquements dans l'exécution de sa mission ayant engendré un retard de deux ans, les époux maîtres de l'ouvrage. l'ont informé par courrier du 24 février 2006 de leur volonté de mettre fin au contrat les liant et ont sollicité le remboursement des honoraires versés.

M. G, prenant acte de la résiliation du contrat de mission, a indiqué aux époux que les honoraires versés correspondaient à l'avancement de chaque mission et leur a offert le remboursement de la somme de 689,86 euro pour en terminer amiablement.

Par acte d'huissier en date du 28 mars 2006, M. Youssouf et Mme Khadissatou ont fait assigner M. Joël G devant le TGI de Dijon, sur le fondement des art. 1101 et suivants du Code civil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat conclu le 24 février 2004, dire que M. G a manqué à ses obligations contractuelles et de le condamner au paiement de la somme de 10 261,68 euro avec intérêts de droit à compter du 8 novembre 2005, date du dernier règlement, outre les sommes de 18 000 euro au titre du préjudice subi et 2 000 euro au titre de l'article 700 CPC.

Par jugement du 18 juin 2008, le tribunal a notamment débouté les époux de l'intégralité de leurs demandes. D'où appel.

La résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre est prononcée aux torts partagés des parties dans la mesure où le maître d'oeuvre n'a pas su conseiller utilement son client dans le but d'accélérer le processus de délivrance du permis de construire et n'a pas été en mesure, en près de deux années, d'établir un avant-projet définitif et un projet de conception générale, ainsi qu'un volet paysager à joindre au dossier de permis de construire. Il n'a pas précisé les distances minimales par rapport aux fonds mitoyens. La consultation des entreprises n'a donc pu être réalisée dans les règles de l'art.

Alors qu'il s'était assuré les services d'un maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage s'est largement immiscé dans l'opération et notamment au stade de la délivrance du permis de construire. Il est intervenu dans les échanges entre l'architecte conseil et la mairie alors que la construction s'inscrivait dans un projet d'aménagement de quartier imposant une harmonie architecturale et paysagère. En outre, il a émis, à de nombreuses reprises, des demandes de modifications du projet ayant nui à sa célérité. C'est donc l'ingérence du maître de l'ouvrage qui est à l'origine du retard. En conséquence, le maître d'oeuvre est tenu de rembourser le trop-versé outre intérêts au taux légal et il lui est octroyé une indemnité de 20 pour cent sur le montant des honoraires restant à percevoir

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, Chambre civile 1, 31 mai 2016, RG N° 13/02233