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Le 28 juillet 2017

M. et Mme X ont confié des travaux de maçonnerie à la société Yvon A, assurée auprès du GAN ; M. Y a réalisé le remblaiement autour et au-dessus du garage et de la cave. Invoquant des désordres, M. et Mme X ont assigné la société Yvon A et M. Y en réparation de leur préjudice ; la société Yvon A a appelé en garantie son assureur, le GAN, et M. Z.

La société Yvon A a fait grief à l’arrêt d'appel de dire que le GAN n’est pas tenu de la garantir des condamnations prononcées au profit de M. et Mme X, alors, selon le moyen soutenu par elle, que la réception tacite d’un ouvrage résulte d’actes du maître de l’ouvrage témoignant de sa volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage ; en se fondant, pour écarter la réception tacite des travaux, sur la circonstance que l’entrepreneur n’avait pas contesté, au cours des opérations d’expertise, que les maîtres d’ouvrage n’habitaient pas dans l’immeuble atteint de malfaçons, sur l’existence d’un solde de facture restant dû par les maîtres de l’ouvrage, ainsi que sur des courriers de réclamations adressés en recommandé avec accusé de réception par ceux-ci les 29 mars 2004, 17 août 2004 et 30 novembre 2004 à l’entrepreneur, soit plus d’un an après l’achèvement des travaux, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l’art. 1792-6 du code civil.

Mais ayant retenu, à bon droit, qu’il appartenait à la société Yvon A, qui invoquait une réception tacite, de la démontrer et relevé que M. et Mme X habitaient l’orangerie, non affectée de désordres, et non le moulin, objet des désordres, et que la société Yvon A ne pouvait se prévaloir du paiement des travaux puisqu’elle leur réclamait le solde de sa facturation, la cour d’appel, qui a pu en déduire qu’en l’absence de preuve de la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter celui-ci, la réception tacite ne pouvait être retenue et que seule la responsabilité contractuelle de la société Yvon A pouvait être recherchée, a légalement justifié sa décision de ce chef.

Référence: 

- Arrêt n° 832 du 13 juillet 2017 (pourvoi n° 16-19.438) - Cour de cassation - Troisème chambre civile