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Le 23 janvier 2018

 

Un monsieur a acquis le 31 mars 2006 un appartement situé dans un immeuble en copropriété [...], soit les lots 35 et 33, ce dernier constitué d'une cave au sous sol.

Au mois d'août 2007, il a constaté un affaissement du plancher de l'appartement.

Après expertise, le 14 octobre 2011, l'acheteur a saisi le TGI de Bourg en Bresse d'une demande en annulation de la vente au motif que les désordres affectant la structure de l'immeuble rendaient l'appartement impropre à sa destination, et a sollicité la condamnation in solidum des vendeur et notaire.

S'il est exact que l'humidité dans la cave était mentionnée lors de certaines assemblées générales de la copropriété, il n'est cependant pas démontré que les désordres aient été révélés antérieurement à la date du constat d'huissier intervenu plus de deux ans et demi après la vente. Le bien a été acquis après avoir été vu et visité par l'acheteur ainsi qu'il ressort du bon de visite et ce dernier a formulé une offre au vu de l'état de l'appartement. Il ressort de l'avis technique que les bois de support du plancher ont été détériorés par une mérule débutante, ce qui infère l'hypothèse du rôle causal de l'humidité de la cave. Le vendeur dont la mauvaise foi n'est pas caractérisée est dès lors fondé à se prévaloir de la clause d'exonération de responsabilité contenue dans l'acte de vente.

Par ailleurs, la réticence dolosive ou les manoeuvres du vendeur de nature à dissimuler l'existence de désordres n'est pas établie et, dans l'hypothèse de l'existence d'un vice caché résultant d'une défectuosité intrinsèque compromettant l'usage normal de la chose vendue au sens de l'art. 1641 du Code civil, l'acquéreur ne peut agir en nullité de la vente sur le fondement de l'erreur sur les qualités substantielles.

Enfin, le notaire pris en sa qualité de syndic de copropriété et de notaire rédacteur de l'acte de vente ne peut voir sa responsabilité engagée. Il n'a pu avoir connaissance du vice affectant le bien vendu alors que l'état des bois ne pouvait être révélé sans visite de la cave partie privative à laquelle le syndic n'a pas accès et que le notaire n'est pas tenu de vérifier avant d'instrumenter l'acte.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 28 novembre 2017, RG N° 16/02014