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Le 27 décembre 2017

 

Par jugement du tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc du du 5 août 2010 , le divorce des époux . a été prononcé.

Le 7 octobre 2014, le Procureur de la République au TGI de Bordeaux a fait assigner M. H et Mme Anissa Z, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur Fayçal H, né le 12 juin 1999, en annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite et en constatation de l'extranéité de l'intéressé ainsi que celle de son fils Fayçal H sur le fondement de l'art. 26-4 du Code civil.

Aux termes de l'art. 21-2 du Code civil, dans sa rédaction ici applicable, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité ; le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

Le ministère public est bien fondé à solliciter l'annulation de la déclaration de nationalité souscrite par un algérien ayant contracté le mariage avec une française. Il n'est pas établi l'existence d'une communauté de vie affective et matérielle des époux entre le mariage et la déclaration de nationalité. Une domiciliation commune en France avec un conjoint français ne suffit pas à établir une communauté de vie tant affective que matérielle. Si cette communauté de vie n'interdit pas à l'un des conjoints d'avoir une résidence exigée pour l'exercice de sa profession, elle implique cependant - sous peine de faire perdre tout sens aux dispositions ici applicables - une cohabitation recherchée et une réelle volonté de vivre durablement en union.

Le mari ne démontre pas que le centre de ses activités personnelles et professionnelles se situait en France, ayant continué d'exercer son métier d'enseignant en Algérie alors qu'il a déclaré qu'une activité de gérant d'entreprise française et de professeur vacataire dans un collège français sans jamais évoquer son poste à l'université de Mostaganem. Cette omission constitue une fraude commise au soutien d'une déclaration dont la validité de l'enregistrement a été contestée à bon droit par le ministère public. Sa mise en disponibilité n'a été effective qu'à la fin de l'année 2006 soit à l'issue d'un délai de trois années, d'une durée contraire à une réelle volonté de créer une communauté de vie avec son épouse. Il a été radié des registres consulaires de Lyon et a restitué sa carte consulaire, et par certificat émis à sa demande le ministère des affaires étrangères d'Alger a indiqué le changement de résidence du mari qui est rentré définitivement au territoire national et réside actuellement à Alger. Ces deux documents datés de 2005 sont postérieurs de quelques mois à la déclaration souscrite et antérieurs à son enregistrement.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 3, 7 novembre 2017, Numéro de rôle : 16/04240