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Le 15 février 2016

Les époux S sont propriétaires d'une maison d'habitation située [...].

Se plaignant du trouble anormal que M. W, locataire de la maison voisine au 55 de la même rue depuis 2010, leur cause en raison de l'élevage en plein air d'oiseaux exotiques aux cris stridents, et se fondant sur les dispositions des art. R 1334-31 du Code de la santé publique, L 4211 et suivants du Code de l'urbanisme comme sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, ils ont saisi le juge d'instance de Guebwiller

Il est apparu que le locataire possède des oiseaux de type perroquets exotiques en vertu d'un certificat de capacité accordé pour une période illimitée et d'une autorisation d'exploiter à son domicile un établissement d'élevage d'animaux et d'espèces non domestiques, sans nombre défini.

Il apparaît qu'en période estivale notamment, le locataire sort en volières dans son jardin certains de ces oiseaux. Il ne peut pas soutenir valablement que la circonstance que les parties résident dans un village en zone agricole doit conduire à considérer que les nuisances sonores occasionnées ne sauraient constituer un trouble anormal de voisinage. Il n'est en effet pas d'usage d'entendre dans la campagne française, les cris très particuliers tant en tonalité qu'en intensité, d'oiseaux exotiques.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que par leur nombre les oiseaux détenus en volières extérieures sont susceptibles, au travers de leurs vocalises stridentes et atypiques, de causer un trouble anormal de voisinage à leur voisin direct. S'il peut être toléré à des heures raisonnables le cri de trois ou quatre oiseaux, il va de soi qu'un concert d'une dizaine ou vingtaine d'oiseaux à toute heure est particulièrement anormal. Il doit donc être fait interdiction au locataire de placer à l'extérieur ses oiseaux avant 8 heures 30 du matin.

Si la symptomatologie de dépression nécessitant un traitement par psychotropes ne peut être mise en relation de cause à effet directe et certaine avec la gêne provoquée, les voisins requérants ont incontestablement subi un préjudice en termes de privation d'une jouissance paisible de leur domicile, lequel doit être évalué à 400 EUR.

 

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 3, section A, 18 Janv. 2016, RG 15/00044