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Le 19 mai 2017

M. et Mme L et Mme G sont respectivement propriétaires de maisons mitoyennes et cette dernière a fait installer en octobre 2008 un grillage entre les deux rampes d'accès au niveau de la descente de garage.

Après avoir mis en demeure Mme G de procéder à l'enlèvement du grillage litigieux, les époux L ont, par acte délivré le 3 novembre 2009, assigné celle-ci devant le tribunal d'instance de Longjumeau afin de la voir notamment condamner à procéder à l'enlèvement du grillage à ses frais, sous astreinte, et à leur régler des dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance.

Les dispositions relatives à la caducité des documents du lotissement ne portent que sur les règles d'urbanisme et ne sauraient remettre en cause les stipulations du cahier des charges de lotissements qui régissent les rapports entre colotis qui sont de nature conventionnelle et relèvent de la liberté contractuelle de ceux-ci. C'est ainsi que les règles et servitudes qu'il contient engagent les colotis entre eux pour toutes les dispositions qui y sont contenues, peu important la dissolution de l'AFU puis de l'ASL qui serait intervenue, la dissolution de cette dernière entraînant simplement le transfert de la gestion des parties communes à la municipalité, les dispositions du cahier des charges de nature contractuelle continuant d'engager les colotis.

Dès lors que le cahier des charges annexé aux actes d'acquisition des lots prévoit en ce qui concerne les clôtures qu'il est interdit aux acquéreurs de clore sur la façade principale et la pose d'un grillage d'une hauteur de 1 mètre 20 est autorisée en limite de propriété sauf en façade à condition que soit plantée en retrait une haie vive qui dans ce cas est obligatoire, il en résulte que ce cahier des charges ne contient aucune disposition réglementaire en matière d'urbanisme et régit uniquement les rapports entre colotis et la gestion des parties communes ; il constitue ainsi des règles d'intérêt privé qui doivent être respectées. Or, force est de constater que la clôture érigée par le coloti bien que placée en limite de propriété se trouve sur la façade principale des lots et elle ne pourrait répondre en toute hypothèse aux prescriptions concernant le plantage d'une haie en retrait qui vendrait réduire de façon trop importante la voie destinée au passage de voiture. Si le coloti justifie avoir obtenu une autorisation de travaux pour la clôture litigieuse, cette procédure a pour seul objectif de vérifier uniquement le respect des prescriptions d'urbanisme édictées par le PLU et non celles du cahier des charges du lotissement qui reste un document privé et auquel elle ne fait aucune référence. Dès lors, la clôture actuellement érigée en violation du cahier des charges doit être enlevée par le coloti sans que les époux voisins aient à justifier d'un grief.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 9, 23 mars 2017, RG N° 14/24429