Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 juin 2017

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a été interrogé sur les conditions d'application de l'art. R. 141-2-3 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) relatif à la transmission par les notaires par voie électronique des informations nécessaires à l'exercice des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) et plus précisément sur l'abrogation, par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des art. 1316-1 et 1316-4 du Code civil, auxquels l'article précité fait référence.

Le parlementaire souligne que les notaires se demandent si les notifications adressées aux SAFER par lettre recommandée électronique sont toujours juridiquement valides.

Le ministre précise, s'agissant de l'art. R. 141-2-3 du CRPM, que le décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l'ordonnance précitée, a remplacé les références aux dispositions abrogées par les art. 1366 et 1367 du Code civil.

L'alternative ouverte entre transmission par lettres recommandées avec accusé de réception ou sous forme électronique est ainsi prévue, tout autant s'agissant des notaires pour les notifications qu'ils ont à adresser aux SAFER, que pour les SAFER elles-mêmes lorsqu'elles ont à notifier aux notaires l'exercice de leur droit de préemption.

Il ajoute que depuis le début de l'année 2016, les échanges électroniques répondant aux conditions légales du CRPM et du Code civil (certification de la signature, horodatage des échanges et garantie de l'intégrité du contenu de l'envoi) ont été mis en place par la fédération nationale des SAFER et le Conseil supérieur du notariat (CSN). À ce jour, une majorité de SAFER a mis en place ce service qui devrait se généraliser dans les mois à venir.

Référence: 

- Rép. mon. ; J.O..Sénat, 15 juin 2017, Q. 24922, P. 1987.