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Le 09 décembre 2016

La ministre chargée de l'Urbanisme rappelle qu'aux termes de l'art. L. 2224-7-1 du CGCT, les communes compétentes en matière de distribution d'eau potable arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Dans ces zones, le raccordement ne peut donc être refusé en principe que dans le cas d'une construction non autorisée ou d'une façon plus générale en méconnaissance des règles d'urbanisme. En dehors de ces zones, l'art. R. 111-13 du Code de l'urbanisme prévoit qu'un projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. Par ailleurs, l'article L. 111-11 du Code de l'urbanisme prévoit que lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. La participation financière des propriétaires à ces équipements publics est comprise dans la taxe d'aménagement prévue à l'art. L. 331-1 du Code de l'urbanisme. Néanmoins, cette participation par le biais de la taxe d'aménagement peut être remplacée par la prise en charge des coûts des équipements publics dans le cas des zones d'aménagement concertées (C. urb., art. L 311-1), des opérations d'intérêt national (C. urb., art. L 102-12) ou des constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial (C. urb., art. L 332-11-3). Enfin, les coûts de branchements, qui constituent des équipements propres aux immeubles à raccorder, définis à l'art. L. 332-15 du Code de l'urbanisme, sont toujours à la charge des propriétaires.

Référence: 

- Rép. min. n° 16830 ; J.O. Sénat Q 13 octobre 2016, p. 4513