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Le 15 juin 2017

Monsieur Philippe soutenait qu'il exploite les parcelles en vertu d'un commodat à durée indéterminée consenti par les anciens propriétaires (L'EARL de l'Ehn, représentée par M. Paul et ledit M.), et ce de notoriété publique.

L'EARL de l'Ehn, représentée par M. Paul, preneur, au moment de la vente de la parcelle a renoncé à son droit de préemption et à l'exploitation des parcelles vendues, transmettant à l'acquéreur la libre disposition et la jouissance des biens vendus.

Dans ces conditions le preneur à bail rural pouvait mettre fin au prêt à usage consenti, sans avoir à justifier d'un besoin urgent et imprévu, l'obligation pour le commodataire de rendre la chose prêtée après s'en être servi étant de l'essence même du commodat.

En effet, en l'absence de terme exprès ou naturel prévisible, le prêteur peut mettre fin à tout moment au commodat en respectant un délai de préavis raisonnable.

En l'occurrence, l'emprunteur a été informé 6 mois plus tôt du fait que la parcelle serait mise à disposition de l'acquéreur, ce qui impliquait nécessairement une volonté de mettre fin au commodat. Il importe peu que la mise à disposition se soit poursuivie après la vente, puisque l'acquéreur avait tout autant la faculté de mettre fin à tout moment à l'occupation.

C'est en vain que le commodataire se prévaut d'un bail rural, dans la mesure ou l'ancien preneur a renoncé à la poursuite du bail qui s'est donc trouvé résilié.

La parcelle est donc bien occupée sans droit ni titre. En se maintenant sur les lieux, l'occupant a privé l'acquéreur de la jouissance des parcelles et lui a fait perdre une chance de pouvoir réaliser plus rapidement son projet ou, le cas échéant, conclure une convention d'occupation précaire dans l'attente de la finalisation de son projet. Il convient donc de condamner l'occupant à une indemnisation de 5 000 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 2, section A, 26 mai 2017, RG n° 15/03495