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Le 24 août 2007

Question. Dans une cour en indivision forcée avec plusieurs propriétaires quel sont les articles de loi qui la régisse. Que peut-on faire et ne pas faire. Réponse. Il n'existe aucune loi sur l'indivision forcée, mais la loi n'est pas la seule source du droit. Il faut compter avec la coutume et la jurisprudence. Il y a indivision forcée lorsque un ou des biens à raison d'un état de fait ou par l'effet d'une convention sont affectés à titre d'accessoires indispensables à l'usage commun de deux ou plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents. C'est là la définition de la doctrine (Planiol et Ripert, Aubry et Rau), reprise par les juridictions. L'indivision forcée est susceptible de concerner des immeubles non bâtis (allées, venelles, ruelles, passages, couloirs, cours, voies d'un lotissement ou d'un groupe d'habitation, etc.) ou des immeubles bâtis ou encore des équipements d'immeubles (grange, canalisations, puits, pompes, abreuvoirs, lavoirs, pressoirs, caves communes à plusieurs maisons, barrages, canaux ou biefs servant à plusieurs, antenne collective de télévision). La situation la plus connue est celle de la cour commune entre plusieurs fonds et l'application la plus récente et la plus fréquente est celle de la copropriété des immeubles bâtis: le sol d'assiette et le gros oeuvre de l'immeuble sont en indivision forcée. Les juges du fond apprécient souverainement si l'on est ou non en présence d'une situation d'indivision forcée (Cour de cassation, 1re Chambre civ., 10 juin 1964). En général, les juges considèrent que l'indivision de cette nature se caractérise par le fait qu'entre deux propriétés dites alors principales, il existe un objet accessoire, une dépendance tellement nécessaire à l'exploitation des deux propriétés principales que sans sa possession et jouissance communes, elles seraient ou de nul usage ou d'un usage notablement détérioré. Une indivision forcée n'est pas une servitude. Aussi, à la différence de la servitude, qui s'éteint par le non-usage, le fait pour un copropriétaire de ne pas utiliser la chose indivise pendant trente ans n'entraîne pas extinction de son droit (Cour de cassation, 1re Chambre civ., 10 mai 1937). Lorsque le bien indivis est un terrain nu, une cour par exemple, séparant les bâtiments des copropriétaires, chacun d'eux peut pratiquer des vues droites dans ses bâtiments pourvu que l'espace commun séparatif ait plus de 1,90 m de large, conformément à l'article 678 du Code civil. Il n'est pas nécessaire que cette distance existe entre le bâtiment où sont pratiquées les vues droites et le milieu de l'espace commun comme il le faudrait s'il y avait une servitude. Les droits des indivisaires sont restreints par rapport à l'indivision ordinaire. Ils ne peuvent demander le partage du bien indivis et leur droit de disposer est moins complet puisqu'ils ne peuvent céder leurs droits dans le bien indivis sans céder le bien principal leur appartenant: les copropriétaires ne peuvent céder ou hypothéquer isolément leurs droits indivis, qui ne peuvent d'autre part faire l'objet d'une saisie indépendamment de l'immeuble auquel ils sont affectés. L'interdiction de demander le partage cesse de jouer si le caractère indispensable du bien indivis pour l'usage ou l'exploitation des immeubles principaux vient à disparaître. Si tous les fonds principaux sont réunis dans une même main, la situation d'indivision forcée cesse et une nouvelle division des fonds ne fait pas revivre de plein droit l'affectation commune. En raison du lien indissociable entre l'immeuble principal et le bien indivis affecté à son service ou à sa desserte, dans le cas de vente globale de l'immeuble principal et les droits indivis, les coïndivisaires ne bénéficient pas du droit de préemption édicté par l'article 815-14 du Code civil. En revanche, comme dans une indivision ordinaire, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires. Et chacun des copropriétaires ne doit se servir de la chose commune que dans l'intérêt du fonds dont elle est destinée à assurer la desserte. Chaque indivisaire doit supporter les frais d'entretien et de conservation de la chose indivise proportionnellement à sa part de copropriété. Pour le surplus de votre question, ce qui peut être fait et ce qui est interdit, les réponses de la jurisprudence sont multiples et les énoncer toutes, même pour la seule cour commune, dépasserait largement le présent cadre. La règle générale est très proche de celle de la copropriété: chacun jouit de son droit, conformément à l'affectation donnée à la chose indivise, à condition de ne pas nuire aux droits des autres indivisaires. So. DEGLO, ONB