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Le 25 juillet 2016

M. et Mme X, propriétaires de parcelles cadastrées E 1417 et E 944 et bénéficiaires d'une servitude conventionnelle de passage à pied ou avec brouette sur la parcelle cadastrée E 1416, appartenant aux époux Y, les ont assignés en destruction d'une construction empêchant l'utilisation du passage.

M. et Mme Y ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande tendant à constater l'extinction de la servitude de passage grevant leur fonds, ordonner la destruction de leur terrasse et de leur escalier et à les condamner à payer des dommages-intérêts, alors, selon eux : 
1°/ que la cessation de l'enclave d'un fonds entraîne l'extinction de la servitude de passage, dès lors que le fonds dominant dispose d'un accès à la voie publique ; que cette extinction joue quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés ; que la cour d'appel, qui a constaté que les parcelles des époux X avaient accès à la voie publique, et néanmoins décidé que la servitude de passage pour enclave devait être maintenue, a violé l'art. 685-1 du Code civil par refus d'application ; 
2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles les époux Y faisaient valoir que, suite à l'acquisition de nouvelles parcelles, le fonds des époux X n'était plus enclavé mais avait accès à la voie publique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'art. 455 du Code de procédure civile ; 
3°/ qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si une servitude de passage pour enclave, stipulée dans un acte, résulte de l'état des lieux, cet acte se bornant à fixer l'assiette et l'aménagement de cette servitude ; que, pour avoir omis d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'art. 685-1 du Code civil. 

Mais ayant retenu qu'il ressortait des attestations produites que M. X utilisait régulièrement la servitude de passage, qu'il n'était pas démontré que la servitude n'avait pas été abandonnée pendant une période continue de plus de trente ans de sorte qu'elle n'était pas éteinte pour défaut d'usage et que le fait que le propriétaire du fonds dominant ait un accès sur une autre rue était insuffisant à caractériser l'inutilité de la servitude de passage, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'extinction de la servitude de passage pour cessation de l'enclave et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 7 juillet 2016, N° de pourvoi: 15-19.615, rejet, inédit