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Le 30 juin 2016

Monsieur X a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant rejeté la demande qu'il avait formée en vue du traitement de sa situation financière.

Ledit Monsieu a fait grief au jugement de confirmer la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement, alors, selon le moyen soutenu par lui, que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en présence de dettes professionnelles et non professionnelles, le juge doit rechercher si ces dernières ne suffisent pas à caractériser la situation de surendettement invoquée par le débiteur ; qu'en le déclarant irrecevable à la procédure de surendettement, au motif que celui-ci, immatriculé au registre des agents commerciaux depuis le mois de juillet 2012, ne pouvait prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement en application du Livre IV du Code de commerce, quelque soit l'origine de son endettement, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont était tenu M. X ne le plaçaient pas, à elles seules, en situation de surendettement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard l'art. L. 330-1 du Code de la consommation.

Mais  l'exclusion du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers prévue par l'art. L. 333-3, alinéa 1er, du Code de la consommation s'applique à l'ensemble des dettes du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle ; ayant relevé que M. X était immatriculé au registre des agents commerciaux, le juge du tribunal d'instance en a exactement déduit que, relevant des procédures collectives du livre VI du code de commerce, il était exclu du dispositif de traitement du surendettement des particuliers prévu au Code de la consommation.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 2, 23 juin 2016, N° de pourvoi: 15-16.637, rejet, sera publié au Bull.