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Le 23 octobre 2016

Mme Rose Blanche T veuve B est décédée le 29 janvier 2010 à ... laissant comme héritiers ses trois enfants, ainsi qu'il résulte d'une attestation dévolutive de Jean-Michel N., notaire à ..., en date du 12 mars 2010.

Par acte d'huissier du 30 novembre 2011, Marcel a fait assigner ses soeurs., devant le Tribunal de Grande Instance de Soissonsaux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision de feue Rose Blanche T veuve B.

Au sens de l'art. 843 du Code civil, une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier et est rapportable.

L'avantage consenti à un enfant sous forme de renonciation d'un droit constitue une libéralité rapportable et l'avantage indirect résultant d'une mise à disposition gratuite d'un héritier d'un logement appartenant au défunt n'est assujetti au rapport à la succession de ce dernier que s'il est constitutif d'une libéralité, laquelle suppose la preuve d'une intention libérale.

Etre logé par ses parents âgés dont on s'occupe n'est pas un avantage constituant une disproportion entre les parts d'héritage et ne caractérise aucunement une donation rapportable.

Depuis 1995 la défunte, qui avait gardé son appartement locatif, a établi son domicile chez une de ses filles et son autre fille a occupé son logement repris par sa mère qu'en novembre 2007. Jusqu'à cette date, les loyers et charges du logement ont été payés par la mère. Si la fille occupante justifie qu'elle accompagnait sa mère aux consultations médicales d'avril 1997 à octobre 2009, il n'est pas établi qu'elle assumait la charge au quotidien de sa mère hébergée par sa soeur. De plus, les quelques dépenses qu'elle a exposées sont sans commune mesure avec l'avantage que lui procurait l'occupation du logement de sa mère.

En ne réclamant pas à sa fille le remboursement des loyers et charges de ce logement de 1995 à novembre 2007, la mère s'est appauvrie au profit sa fille qui a donc bénéficié d'une libéralité rapportable. Les relevés bancaires de la défunte de 2004 à 2010 permettant d'établir que cette libéralité sur la période de 2004 à 2007 s'est élevée à 6 647 EUR, soit en moyenne 1647 euros par an, il y a lieu de fixer le montant de cette libéralité de 1995 à 2003 inclus à 14 824 EUR (1647 EUR x 9 ans) et de fixer le montant total de la libéralité à 6 647 EUR + 14 824 EURs, soit 21 471 EUR. La fille doit donc le rapport successoral de la somme totale de 21 471 EUR qui portera intérêt au taux légal à compter de la décision.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, Chambre civile 1, 7 juillet 2016, RG N° 14/05250