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Le 12 juin 2017

Se plaignant du débordement d'arbres sur son fonds, un propriétaire a assigné ses voisins en élagage de leur haie sur le fondement de l'art. 673 du Code civil. Ceux-ci se sont opposés à la demande au motif que leur propriété est située dans une zone d'espaces boisés classés, soumise à l'art. L. 130-1, devenu les art. L. 113-1, L. 113-2 et l'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme.

Ayant énoncé à bon droit que le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible, relevé que la parcelle était située dans une zone soumise, par le Code de l'urbanisme, à une déclaration préalable des coupes et abattages d'arbres et retenu exactement qu'une demande d'élagage n'emportait pas obligation de les détruire et souverainement qu'il n'était pas établi que l'élagage soit nuisible à la conservation des arbres objet du litige, la cour d'appel en a justement déduit que la demande d'élagage devait être accueillie.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, N° 16-13.953, rejet, publié au Bull.