Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 17 mars 2018

Madame Branka X est propriétaire d'une maison d'habitation située Saint Laurent du Var sur la parcelle AO 200 contiguë à celle de la copropriété ANTIPOLIS C au sein de l'ensemble immobilier pluri-bâtiments dénommé résidence ANTIPOLIS. A ce titre, elle est membre de l'association syndicale libre ANTIPOLIS.

Invoquant l'installation par madame Branka d'une véranda sur son jardin sans autorisation administrative et en violation du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence ANTIPOLIS C a sollicité en référé la démolition de la véranda litigieuse sous astreinte. Par ordonnance en date du 12 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a dit n'y avoir lieu à référé.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence ANTIPOLIS C a interjeté appel total de cette ordonnance le 22 décembre 2016.

Le syndicat des copropriétaires a qualité à agir en justice au regard du cahier des charges et du règlement de copropriété de l'association syndicale dont il est adhérent puisqu'il prévoit que tout copropriétaire ou syndicat de copropriétaires peut demander l'application des règles du cahier des charges à l'encontre du propriétaire défaillant.

La construction d'une véranda par un copropriétaire adhérent de l'association syndicale en violation de son cahier des charges et sans autorisation de l'association constitue un trouble manifestement illicite, peu important l'absence de poursuites pénales pour infraction aux règles d'urbanisme et l'absence d'atteinte à l'harmonie extérieure du lotissement alléguée par le copropriétaire.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 C, 21 décembre 2017, Numéro de rôle : 16/22960