Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 02 mai 2017

La question est celle de l'existence éventuelle d'une procédure de création de servitude ou autres qui permette d'installer sur une propriété privée un écran pare-blocs permettant d'éviter des chutes de pierres sur une voie communale, puis d'autoriser les visites de contrôle ?

Le ministre de l'Intérieur rappelle que si le terrain dont sont issues les chutes de blocs appartient à un particulier, celui-ci est responsable en cas de dommage tant civilement (l'art. 1242 du Code civil rappelle en particulier que l'on est responsable du dommage causé du fait des choses que l'on a sous sa garde) que pénalement sur le fondement de l'art. 121-3 du Code pénal relatif aux délits non intentionnels. Après avoir fait le constat qu'il n'existe pas en droit interne de régime légal instaurant expressément une servitude administrative autorisant notamment la réalisation d'ouvrages sur des propriétés privées pour parer les chutes de blocs, le ministre précise qu'il est possible d'avoir recours :

- soit à une servitude de droit privé (art. 637 du Code civil) en établissant une convention, rédigée sous forme d'un acte notarié ou d'un acte administratif, prenant en compte la réalisation de l'ouvrage, son entretien et son accès. La convention devra faire l'objet des formalités de publicité foncière (art. 710-1 du Code civil) ;

- soit « à l'expropriation du terrain nécessaire à l'implantation de l'ouvrage.

Puis le ministre conclut que ceci s'applique sans préjudice des pouvoirs de police administrative générale du maire. En effet, l'art. L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales précise qu'en cas de danger grave ou imminent, le maire peut prescrire l'exécution de travaux précis exigés par les circonstances. La mise en oeuvre de ces pouvoirs comporte le droit d'entrer sur des propriétés privées.

Référence: 

- Rép. min. n° 31.182 ; J.O. A.N. 18 avril 2017, p. 3035