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Le 25 mai 2016

Par acte authentique du 27 septembre 2011, reçu par monsieur Y, notaire à Paris, la SCI Sécurité a acquis en viager les lots 8 et 25 de l'immeuble situé 82 rue du commerce et 14-16, place du Commerce à Paris, appartenant à monsieur Michel X  ; cette vente a été consentie moyennant un bouquet d'un montant de 180 000 EUR, somme versée comptant lors de la cession, et une rente viagère annuelle de trente mille euro payable le 5 de chaque mois en 12 mensualités égale d'un montant de 2 500 EUR chacune.

Le crédirentier a formé à l'encontre de la SCI SECURITE une action en résolution de la vente litigieuse entendant se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente susvisé.

Le vendeur a fait signifier à la SCI SECURITE par acte d'huissier un commandement de payer la rente du mois de juin 2012 visant la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente  ; ce commandement étant demeurée infructueux dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire, étant observé que les circonstances de l'espèce n'établissent pas que M Michel X ait été de mauvaise foi ou ait commis un abus en demandant à la cour de constater l'acquisition de la clause résolutoire, M Michel X ne faisant que demander l'application des clauses du contrat qui font la loi des parties, le commandement susvisé ayant informé de manière claire et non équivoque la SCI SECURITE de ce que le vendeur entendait se prévaloir du bénéfice de l'acquisition de la clause résolutoire dans l'hypothèse où le commandement de payer la rente de juin 2012 resterait infructueux un mois après sa délivrance ; il sera également observé que les prétendus désordres affectant le bien immobilier litigieux ou l'absence de remise de quittances ne constituent pas des motifs légitimes de nature à mettre en échec l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement d'une rente échue ; le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée à l'acte de vente, et en conséquence, la résolution de la vente immobilière en date du 27 septembre 2011.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que M Michel X conservera à titre d'indemnité définitive et forfaitaire les arrérages déjà perçus au jour de l'acquisition de la clause résolutoire et tous embellissements et améliorations faites aux biens lui faisant retour, étant observé que cette disposition n'est que l'application des clauses contractuelles convenues entre les parties dans l'hypothèse de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement d'une rente échue et il n'est nullement démontré le caractère excessif de cette clause au regard des circonstances de l'espèce ; le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, audience publique du vendredi 15 avril 2016, N° de RG: 14/23513