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Le 19 février 2017

Un acte de donation-partage peut valablement contenir une clause de quasi-usufruit (1) non assortie d'une caution (art. 587 du Code civil).

La possibilité existe même si la créance de restitution d'un montant équivalent à la somme faisant l'objet du quasi-usufruit sur le bien donné n'est pas assortie d'une sûreté, ce dont l'art.601 du Code civil dispense expressément le donateur, ce dernier doit être regardé comme s'étant effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation.

En outre, la circonstance qu'un acte de disposition soit assorti d'une clause d'inaliénabilité durant la vie du donateur ne lui ôte pas son caractère de donation au sens de l'art. 894 du Code civil.

Enfin, l'octroi au donateur usufruitier de pouvoirs étendus de gestion et de décision sur le bien donné (une société civile) n'altère pas l'obligation de restitution en fin d'usufruit en vertu de l'art. 578 du Code civil et n'est pas de nature, par lui-même, à remettre en cause le constat de son dépouillement immédiat et irrévocable dès la signature des actes de donation.

En conséquence, l'Administration fiscale ne pouvait pas écarter la qualification de donation en tant que fictive au titre de l'article L. 64 du Livre des Procédures Fiscales (LPF).

(1) Usufruit portant en particulier sur une somme d'argent et permettant au quasi-usufruitier de jouir, en plus de ses prérogatives classiques (usus et fructus), d'un pouvoir de disposition sur ce qui lui est confié, à charge pour lui de restituer, au terme de l'usufruit, l'équivalent de ce qu'il a reçu.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 9e et 10e chambres réunies, 10 février 2017, req. n° 387.960