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Le 24 août 2016

Les époux G ont vendu aux époux C, selon acte notarié en date du 31 mars 2008, précédé d’un compromis en date du 15 février 2008, une propriété bâtie et non bâtie, consistant en une maison à usage d’habitation, qu’ils ont fait construire courant 2001 et 2002, sur la base d’un permis de construire délivré le 30 mars 2001 et d’une déclaration d’ouverture de chantier en date du 1er octobre 2001, en une grande terrasse et une piscine, réalisées d’octobre 2006 à mars 2007 et un terrain en nature de jardin, le tout situé à [...], moyennant le prix de 1 390 000 euro, la jouissance étant fixée au jour de la signature de l’acte authentique.

À la suite de fortes pluies qui se sont abattues en avril 2008 et en mai 2008, la terrasse et la piscine ont subi des inondations.

Courant juin 2008, le cumulus a par ailleurs fait disjoncter le compteur électrique et l’entreprise mandatée par les nouveaux propriétaires pour procéder aux réparations, a refusé d’intervenir en raison de la non conformité de l’installation électrique par rapport aux normes en vigueur.

Les époux C, acquéreurs, après échec des tentatives de règlement amiable du litige et expertise, ont assigné leurs vendeurs.

Selon l’art. 1116 du Code civil le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

S’il est constant que la jurisprudence fait une interprétation extensive de ce texte en assimilant aux manoeuvres stricto sensu, le mensonge et la réticence dolosive, il n’en demeure pas moins que les acquéreurs, au cas présent, échouent à démontrer que le vendeur a gardé le silence sur la conformité de l’installation électrique, sur l’absence de drainage, et sur le fait enfin que la piscine et la terrasse n’avaient pas été réalisées lors de la construction de la maison, courant 2001-2002 mais quelques années, plus tard, en 2006 -2007, dans l’intention de leur nuire et de les tromper.

Il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que la terrasse et la piscine, exécutées de façon défectueuse, ont été complètement inondées par l’eau provenant de la toiture de la maison et du terrain en pente se trouvant derrière le muret de soutènement, que l’installation électrique présente de nombreuses non-conformités à la réglementation en vigueur, que l’espace entre la villa et le muret, où est implantée la piscine est constitué de dalles posées sur un lit de sable et qu’il est donc complètement exposé aux infiltrations et au ruissellement des eaux fluviales, non drainées, que le vide sanitaire n’est pas suffisamment aéré et enfin que les noues en toiture présentent des défauts à l’origine d’ infiltrations dans les chambres situées au-dessous. Ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Ils engagement la responsabilité du vendeur constructeur.

Référence: 

- Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3 A, 23 juin 2016, Numéro de rôle : 14/21604