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Le 19 octobre 2017

Soutenant que la notice relative à leur nom de famille figurant dans l’ouvrage intitulé “Le simili-nobiliaire français” faisait état du caractère adoptif de la filiation de M. Jean Y et invoquant l’atteinte ainsi portée à leur vie privée, celui-ci et son fils, M. Christophe Y, ont assigné M. X, l’auteur de cet ouvrage, et la société Sedopols, qui l’a édité, aux fins d’obtenir la suppression de toute mention de leur nom dans les éditions ultérieures, ainsi que la réparation de leur préjudice.

M. X, l'auteur, et la société Sedopols ont fait grief à l’arrêt du 1er avril 2016 de dire qu’ils ont porté atteinte à la vie privée de M. Jean Y et de les condamner à payer à ce dernier des dommages-intérêts, alors, selon eux, que l’état civil d’une personne ne fait plus partie de la sphère de la vie privée protégée par l’art. 9 du code civil lorsqu’il devient accessible au public ; qu'en l’espèce, pour estimer que la divulgation, dans un ouvrage destiné au public, de la filiation adoptive de M. Jean Y portait atteinte à la vie privée de l’intéressé, la cour d’appel a considéré que la filiation adoptive de celui-ci appartient à son histoire personnelle et à l’intimité de sa famille ; qu’en statuant ainsi, tout en admettant que, conformément à l’art. 17 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, M. X avait pu consulter et obtenir une copie intégrale de l’acte de naissance de M. Jean Y, ce dont il résulte que ces éléments ne relevaient plus, à ce stade, de la sphère de la vie privée de l’intéressé, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’art. 9 du code civil, ensemble l’art. L. 213-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 2008.

Mais s’il résulte de l’art. L. 213-2, I, 4°, e), du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, que les registres de naissance de l’état civil constituent, à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, certaines des informations qu’ils contiennent et, notamment, celles portant sur les modalités d’établissement de la filiation, relèvent de la sphère de la vie privée et bénéficient, comme telles, de la protection édictée par les art. 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que, quand bien même l’acte de naissance de M. Jean Y, portant mention de son adoption, avait pu être consulté par M. X en application de l’art. 17 de la loi, précitée, du 15 juillet 2008, cet acte ayant été dressé depuis plus de soixante-quinze ans, la divulgation, dans un ouvrage destiné au public, de la filiation adoptive de l’intéressé, sans son consentement, portait atteinte à sa vie privée.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Arrêt n° 1103 du 18 octobre 2017 (pourvoi n° 16-19.740) - Cour de cassation - Première chambre civile -