Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 02 décembre 2016

Le divorce est prononcé aux torts partagés des époux aux motifs qui suivent : 

Il n'est pas établi que la dépendance financière dans laquelle se trouvait madame serait le signe d'un manquement du mari aux obligations du mariage qui pourrait être retenu contre lui. Si madame a accepté la proposition de son mari de lui verser une somme mensuelle, elle ne justifie pas avoir été obligée d'accepter cette proposition.

Par ailleurs, le fait que le mari ait pu tenir des conversations sexuelles ouvertement alors que sa femme était à ses côtés ou qu'il ait pu parler de clubs échangistes et qu'il ait pu proposer à une amie de sa femme de se revoir, témoigne d'une conception des rapports conjugaux qui ne peut constituer un manquement aux obligations du mariage que si elle n'est pas partagée par l'autre. Ainsi, ce comportement, partagé par les époux, ne peut pas être retenu comme rendant intolérable le maintien de la vie commune.

En revanche, le mari ne conteste pas s'être engagé dans une nouvelle relation amoureuse après la séparation, ce qui constitue une faute. De même, si le seul fait que la femme déclare ne plus être amoureuse de son mari ne peut être retenu, l'amour ne faisant pas partie des obligations du mariage, le fait qu'elle ait multiplié les relations sexuelles avec d'autres hommes est fautif. En effet, l'obligation de fidélité perdurant au-delà de la séparation des époux, l'entretien d'une relation adultère constitue un motif de divorce aux torts de l'époux adultère, même si l'autre n'y attache aucune importance.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de dommages-intérêts des époux fondées sur l'art. 1382 du code civil (devenu art. 1240) en retenant que le divorce était prononcé aux torts partagés. Compte tenu de la nature singulière de leur rapport mutuel au sexe pendant leur vie commune, aucun des deux époux ne parvient à convaincre du préjudice que lui aurait causé la liberté de l'autre sur cet aspect.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté le mari de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'art. 266 du code civil. Il ne peut être retenu que l'époux, qui a été en mesure de s'engager dans une autre relation amoureuse avec une autre femme trois mois seulement après la séparation, aurait subi des conséquences d'une particulière gravité en raison de la dissolution du mariage.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2016, RG n° 14/14482

Texte intégral de l'arrêt