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Le 11 octobre 2015

 

Par un arrêté du 27 septembre 2007, le maire de Toulouse a autorisé le transfert au profit de la SCI Square de Jade d'un permis de construire accordé le 25 août 2006 à la société Omnium Invest, en vue de construire trois bâtiments destinés à la création de soixante-dix logements ; un permis de construire modificatif a été délivré à cette SCI par un arrêté du 25 septembre 2008 ; à la demande de M. B et de Mme A, le Tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 9 février 2012, annulé le permis de construire modificatif ainsi que la décision du 19 janvier 2009 rejetant le recours gracieux formé contre ce permis en jugeant qu'il méconnaissait les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; la Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement, après avoir estimé que l'illégalité affectant le permis de construire au regard des règles régissant la distance à la limite séparative ne pouvait pas être régularisée en application de l'article L. 600-5 du Code de justice administrative.

Pour statuer ainsi, la cour a relevé que les balcons dépassaient en surplomb de 44 centimètres la bande de 17 mètres à l'intérieur de laquelle les bâtiments devaient être implantés en vertu de l'article 7 (UB1) du règlement du POLU et que ce dépassement entraînait, selon le même article, l'application de la règle selon laquelle la distance minimale d'implantation par rapport aux limites séparatives doit être égale à la hauteur de la construction ; elle en a déduit, compte tenu de ce que la hauteur des bâtiments était supérieure à cette distance, une méconnaissance des dispositions de l'article 7 (UB1) ; qu'elle a enfin relevé, pour juger que cette illégalité n'était pas régularisable, que compte tenu de leurs caractéristiques architecturales et de leur inclusion dans les immeubles, les balcons en constituaient des "éléments indissociables" et qu'il n'était pas allégué que les bâtiments ne seraient pas construits.

En soumettant à de telles conditions l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, la cour a entaché son arrêt d'erreurs de droit ; par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Toulouse est fondée à en demander l'annulation.

 

Référence: 

- Conseil d'État, 6e et 1re sous-sect. réunies, 1er oct. 2015, req. N° 374.338, publié au Rec. Lebon