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Le 29 septembre 2016

M. Y a confié à M. X. la construction d’une clôture moyennant le prix de 5 000 EUR et versé un acompte de 1 500 EUR ; les travaux n’ayant pas été réalisés, M. Y, a, après une mise en demeure infructueuse du 28 juin 2014, saisi une juridiction de proximité d’une demande en résolution du contrat et remboursement de l’acompte versé ;

M. X a fait grief au jugement d’accueillir ces demandes, alors, selon lui et en particulier, que constitue un aveu extra-judiciaire la mention manuscrite portée par le client lui-même indiquant le délai consenti à l’entrepreneur pour réaliser les travaux ; qu’en considérant que la mention manuscrite portée au bas du devis ne suffisait pas à caractériser l’accord des parties sur la date de début des travaux au 15 mai 2014 en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se créer une preuve à soi-même », sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mention n’avait pas été portée par M. Y  lui-même, ce qui démontrait sa volonté d’octroyer un délai à M. X avant de commencer les travaux, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’art. 1354 du Code civil.

Mais ayant constaté que le devis ne mentionnait aucun délai d’exécution et relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la mention manuscrite « après le 15 mai » portée au bas de la page quatre du devis par l’une des parties ne pouvait être admise comme preuve d’un accord sur la date de début des travaux, la juridiction de proximité, qui a retenu, à bon droit, que le point de départ du délai pris en compte était la date du devis et souverainement que le délai de trois mois, écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat, était un délai raisonnable au cours duquel M. X était en mesure de réaliser les travaux, tout au moins de les débuter, et que l’argument tenant aux conditions météorologiques était inopérant sur cette durée, a légalement justifié sa décision.

Par ces motifs :

Référence: 

- Arrêt n° 1009 du 29 septembre 2016 (pourvoi n° 15-18.238) - Cour de cassation - Troisième chambre civile, publié