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Le 21 septembre 2017

Mme X-Y est propriétaire de parcelles de terre dont la SCEA Jardin d'Ava est preneur à bail ; un jugement du 17 décembre 2013 a placé Mme X-Y en redressement judiciaire ; par actes extrajudiciaires des 27 décembre 2013 et 11 avril 2014, celle-ci a mis en demeure la SCEA de payer les fermages, puis a sollicité la résiliation du bail.

La propriétaire a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter cette demande, alors selon elle que selon l'art. L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, mise en demeure qui doit, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; selon l'art. L. 411-53, le bailleur peut mêmement s'opposer au renouvellement du bail s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'art. L. 411-31 précité, dans les conditions prévues audit article ; par l'effet du renvoi opéré par l'art. L. 411-53 à l'art. L. 411-31 précité et eu égard à l'identité des conditions de fond et de forme auxquelles doit satisfaire le bailleur pour s'opposer au renouvellement ou obtenir la résiliation judiciaire du bail rural, il est indifférent que celui-ci ait visé l'un ou l'autre des textes précités dans sa mise en demeure dès lors qu'il résulte suffisamment des termes de celle-ci que le bailleur entendait se prévaloir du défaut de paiement des fermages à l'appui d'une opposition à renouvellement et/ ou d'une demande de résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs expressément adoptés du jugement que les mises en demeure litigieuses faisaient ressortir que Mme X entendait se prévaloir du défaut de paiement du fermage, non seulement pour s'opposer le cas échéant au renouvellement du bail, mais également pour sauvegarder son droit à la résiliation du bail, ce qui ressortait de la formule "sans préjudice de mon droit de demander la résiliation du bail" ; qu'en considérant néanmoins que ces mises en demeure étaient nulles pour avoir reproduit les dispositions relatives au seul refus de renouvellement et non celles, identiques, applicables à la résiliation du bail, la cour viole l'art. L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. 

Mais ayant constaté que les mises en demeure visaient l'art. L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, et relevé que ce texte, tant dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée que dans celle en vigueur à la date de l'acte, régissait le refus de renouvellement et non la résiliation du bail, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces mises en demeure ne pouvaient fonder une demande de résiliation du bail.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 7 septembre 2017, N° de pourvoi: 16-19.874, cassation partielle sans renvoi, publié au Bull.