Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 26 mai 2016

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art.  L. 145-34 et R. 145-8 du Code de commerce.

L'Association Notre-Dame de la Garde, aux droits de laquelle vient la société Villa et Compagnie, a donné à bail à M. X, aux droits duquel vient la société L'Optoméditerranée, un local commercial à compter du 1er juillet 1984 pour une durée de neuf ans ; par un avenant du 1er mai 1991, les parties sont convenues d'adjoindre aux lieux loués une pièce et un jardin, d'autoriser le preneur à pratiquer une ouverture dans le mur du local et de majorer le loyer ; le bail a été renouvelé au 1er juillet 1993 et au 1er juillet 2002 ;  le 8 janvier 2010, la société locataire en a sollicité le renouvellement ;  la société Villa et Compagnie a saisi le juge des loyers commerciaux d'une demande en déplafonnement du loyer, en invoquant la réalisation, aux frais du preneur, des travaux d'amélioration.

Pour rejeter la demande, l'arrêt d'appel retient, d'une part, que l'autorisation de travaux donnée au locataire n'a été assortie d'aucune condition, de sorte que le locataire faisait son affaire de leur date de réalisation et que le bailleur n'entendait pas différer la perception de la majoration de loyer et, d'autre part, que ces travaux ont donné lieu, dès la signature de l'avenant, à une contrepartie financière.

En statuant ainsi, par un motif inopérant tenant à l'existence d'une contrepartie financière à l'autorisation de réaliser les travaux, alors qu'elle relevait que les améliorations financées par le preneur avaient été exécutées en 1994 de sorte que le bailleur était en droit de demander le déplafonnement du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2011, date du deuxième renouvellement suivant l'exécution de ces travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, audience publique du jeudi 12 mai 2016, N° de pourvoi: 14-29.812, cassation, inédit