Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 01 août 2017

Selon les art. L. 341-1 et L. 341-2, 4° du Code forestier que tout défrichement implique qu'il y ait à la fois une destruction volontaire de l'état boisé et disparition définitive de sa destination forestière.

Tel est le cas en pariiculier du déboisement d'une bande de terrain d'environ 10 mètres de largeur sur une longueur de 6829 mètres linéaires, ainsi que l'implantation d'une clôture de béton armé de plusieurs milliers de tonnes de 2 mètres de hauteur et 627 mètres de longueur, dès lors que ces travaux sont de nature à compromettre irrémédiablement la destination forestière des surfaces déboisées.

Peu importe que ces travaux de défrichement aient été exécutés par l'Agence Nationale pour la Gestion des déchets radioactifs (Andra) dans le cadre de l'implantation d'un laboratoire souterrain de recherche sur le territoire de la commune de Bure en vue du projet de création d'un centre de stockage en couche géologique profonde (projet Cigéo).

Ne justifiant pas d'une activité de sylviculture, l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs ne peut prétendre que les travaux dénoncés ont pour objet la mise en valeur du bois, au prétexte que l'affouage, la chasse et la promenade y sont toujours permises et que les promeneurs seraient probablement réticents à parcourir le Bois Lejuc si celui-ci se trouvait cerné de barricades et occupé de façon illégale, sous-entendu par les opposants au projet Cigéo.

En l'absence de preuve d'une situation d'urgence, le défrichement réalisé sans autorisation a créé un trouble manifestement illicite. Le juge des référés a donc ordonné, à bon droit, la remise en état des lieux.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, 1re civ., 22 mai 2017, RG n° 16/02293